The Council on Aging of Ottawa

Considérations sur le projet de loi C-228

Pamela Wallin, Présidente

Comité permanent, Banques, commerce et économie

Sénat du Canada

Chère Mme Wallin,

Je vous écris enualité de président du Groupe d’experts sur la sécurité du revenu du Conseil sur le vieillissement d’Ottawa. (De brèves notes biographiques sur les membres du Groupe sont fournies en annexe). Je vous écris en ce moment en votre qualité de membre (président) du Comité sénatorial permanent des banques, du commerce et de l’économie. Cette note concerne le projet de loi C-228 qui est devant le comité.  Je veux commencer par reconnaître que le projet de loi C-228 augmentera la sécurité des prestations des participants qui participent à des régimes de retraite à prestations déterminées en milieu de travail dans les cas où leur employeur devient insolvable. C’est un pas en avant pour l’équité des régimes de retraite.

Mais le projet de loi C-228 crée un véritable dilemme. D’une part, les participants survivants aux régimes à prestations déterminées bénéficieront d’une protection accrue – mais pas complète – lorsque l’employeur/promoteur de leur régime à prestations déterminées deviendra insolvable. D’un autre côté, comme les membres du Comité en ont été avertis, il y a aussi des raisons de croire que le projet de loi C-228 pourrait contribuer à réduire davantage la couverture des régimes de retraite à prestations déterminées. Les participants aux régimes à prestations déterminées qui fermeront en réponse au projet de loi C-228 seront obligés de recourir à des moyens d’épargne pour la retraite qui sont généralement moins efficaces.

Ce dilemme – un parmi tant d’autres dans le domaine du revenu de retraite – crée un choix difficile entre mieux soutenir les membres des régimes à prestations déterminées dont le promoteur devient insolvable et les pertes subies par les participants qui seront privés de la couverture à prestations déterminées si le promoteur du régime décide de mettre fin à son régime à prestations déterminées.

Ce choix politique serait difficile en toutes circonstances. Mais le choix est particulièrement difficile étant donné qu’à notre connaissance, il n’existe aucune analyse dans le domaine public qui aiderait à comprendre les conséquences du choix. Les projets de loi importants, comme le projet de loi C-228, ne devraient pas atteindre le stade d’adoption atteint par le projet de loi C-228, sans qu’il y ait eu un soutien analytique substantiel dans le domaine public afin que les députés et le grand public puissent comprendre leurs conséquences.

Malgré notre empathie pour les objectifs du projet de loi C-228, nous préférerions que son adoption soit retardée jusqu’à ce que les analyses appropriées soient dans le domaine public. À défaut, et notant que les dispositions du projet de loi C-228 n’entreront en vigueur que dans quatre ans, nous insistons pour que les analyses et les recherches connexes en réponse aux questions soulevées ci-dessous soient entreprises même après l’adoption du projet de loi C-228.

Les problèmes abordés dans ce qui suit sont les suivants :

  • Quel sera l’impact du projet de loi C-228 en Ontario?
  • Menaces pour les régimes à prestations déterminées qui pourraient être créées par le projet de loi C-228
  • Deux alternatives/ compléments très médiatisés au projet de loi C-228
  • Quelques réflexions sur le projet de loi C-228 dans le contexte de sa place dans le système canadien de revenu de retraite

J’exposerai assez brièvement des points de vue sur ces questions – dans certains cas, car je sais que vous en avez entendu parler par d’autres sources. Je dois également souligner que les problèmes soulevés ici sont des problèmes conceptuels de haut niveau. Nous avons reçu des conseils juridiques à l’effet que le projet de loi a également besoin d’un nettoyage juridique car il laisse certaines questions importantes dans un état ambigu. Par exemple, le libellé actuel ne précise pas comment le projet de loi s’appliquera à la faillite d’un employeur participant à un régime de retraite interentreprises.

Projet de loi C-228 en Ontario

L’impact du projet de loi C-228 en Ontario peut être différent de celui des autres provinces, car l’Ontario gère un régime d’assurance à prestations déterminées depuis 1980. Le régime est administré par le Fonds de garantie des prestations de retraite (FGPR).

Sous réserve des limites spécifiées, le FGPR ajoute aux bénéfices promis et précisés pour les membres des régimes à prestations définies lorsque le promoteur du régime devient insolvable et que les actifs du fonds de pension ne sont pas suffisants pour couvrir toutes les promesses de prestations. Malgré les limites sur les versements, l’assurance est suffisamment robuste pour avoir versé, en moyenne, 96 cents sur chaque dollar dû aux Ontariens participants au régime de retraite de Sears lorsque Sears a fait faillite.

À première vue, il semblerait que le principal effet du projet de loi C-228 en Ontario pourrait être de réduire le fardeau financier du FGPR en augmentant la capitalisation du régime à prestations déterminées des promoteurs de régimes insolvables.

Le projet de loi C-228 ne devrait pas être conçu uniquement en fonction de son impact en Ontario. Mais la question de son impact en Ontario demeure une question pertinente à laquelle il faut répondre. L’Ontario compte un peu moins de la moitié des régimes à prestations déterminées et des participants aux régimes à prestations déterminées au Canada.

Menaces pour l’avenir des régimes à prestations définies

D’autres organisations vous ont alerté sur les éventuelles conséquences négatives imprévues du projet de loi C-228, notamment l’Association canadienne des administrateurs de régimes de retraite (ACARR). Le scénario qualitatif auquel ils font allusion est réel. Le projet de loi C-228, en réduisant le capital effectif de l’entreprise, augmentera le risque perçu des prêts à l’entreprise et pourrait augmenter les coûts et les conditions d’emprunt pour les promoteurs de régimes de retraite à prestations déterminées. À son tour, cela peut amener les promoteurs de régimes à abandonner leurs régimes à prestations déterminées. Sachant que d’autres se sont longuement étendus sur cette question, il n’est pas nécessaire de s’y attarder ici. Cependant, j’ajouterai deux points supplémentaires :

  1. Une grande partie des commentaires que vous recevrez sur l’impact du projet de loi C-228 parlera de l’impact sur les régimes à prestations déterminées du secteur privé comme si l’impact du projet de loi serait similaire dans tous les régimes à prestations déterminées du secteur privé. Mais une réponse uniforme dans tous les régimes du secteur privé est peu probable. Les impacts seront inégaux en fonction d’un certain nombre de variables, notamment : le degré d’endettement de l’entreprise, la cote de crédit de l’entreprise, le ratio de capitalisation du régime de retraite de l’entreprise et les risques associés aux hypothèses actuarielles utilisées pour évaluer les actifs du régime de retraite, et surtout son passif.
  2. En plus de l’impact sur les entreprises du secteur privé, une certaine attention devrait être accordée aux impacts possibles sur les entités du secteur public qui ont des régimes de retraite à prestations déterminées et qui empruntent pour leur propre compte. Les municipalités à l’est de l’Ontario qui parrainent des régimes à prestations déterminées au niveau de la municipalité individuelle et des sociétés d’État méritent une attention particulière.

Tel qu’indiqué ci-dessus, il n’y a rien dans le domaine public qui aiderait à comparer les gains de certains membres de régimes à prestations déterminées en termes de sécurité accrue des promesses de prestations déterminées, avec la perte de l’adhésion à des régimes à prestations déterminées.

Deux compléments/alternatives de premier plan au projet de loi C-228

Dans l’état actuel du projet de loi C-228, il semblerait que, dès qu’une insolvabilité est déclarée, un règlement avec le régime de retraite est déclenché dans le cadre duquel les actifs de l’insolvable sont transférés au fonds de pension et le fonds est distribué aux participants au régime qui doivent utiliser le produit pour acheter des rentes. Comparativement au statu quo, le projet de loi C-228 aide en augmentant la capitalisation des régimes. Mais la solution du projet de loi C-228 crée le problème que les prix des rentes sont généralement plus élevés que le coût du maintien des prestations déterminées sur une base de continuité.

L’ACARR a souligné, à juste titre, qu’il peut y avoir des moyens d’éviter ce problème de prix des rentes. L’ACARR a suggéré le recours à des fiduciaires tiers agissant sous la direction des organismes de réglementation des régimes de retraite comme solution de rechange, et des mesures de redressement de la solvabilité des régimes comme autre approche. Sous réserve d’une mise en garde importante, ces « alternative » sont des suggestions utiles.

Il n’est pas clair pourquoi les « alternatives » proposées par l’ACARR excluent la solution du projet de loi C-228 plutôt que de lui servir de compléments compatibles.

Présenter les propositions comme une « alternative » confond deux problèmes distincts :

  1. quelle somme, le cas échéant, sera transférée de la succession de l’insolvable à la caisse de retraite, et
  2. comment le fonds sera-t-il distribué.

L’« alternative » proposée par l’ACARR répond à cette dernière question mais pas à la première. L’alternative proposée par l’ACARR pourrait se concilier avec le projet de loi C-228 pourvu qu’il y ait du temps après la déclaration d’insolvabilité pour que les intervenants décident de la meilleure façon de répartir le fonds de pension – les rentes versus les « alternatives ». Les approches « alternatives », comme la solution du projet de loi C-228, bénéficieraient des actifs transférés au fonds en vertu du projet de loi C-228.

Si elles sont jumelées aux dispositions du projet de loi C-228, ces solutions de rechange exigent un certain soutien des participants au régime. Dans le cas où les participants au régime sont syndiqués, il est clair d’où vient la voix des participants au régime. La question doit être étudiée à savoir si un moyen acceptable de soutien aux participants au régime peut être trouvé dans des situations non syndiquées.

Compléments supplémentaires/alternative au projet de loi C-228

D’autres organisations ont attiré votre attention sur certaines alternatives et/ou compléments au projet de loi C-228. Ici, nous ajoutons quelques pistes de réflexion supplémentaires.

Un problème éthique et financier peut être créé si les entreprises qui approchent de la faillite décident d’épuiser les actifs restants en versant des paiements spéciaux aux dirigeants, aux administrateurs et aux actionnaires. Tout paiement « spécial » ou « inhabituel » à l’un de ces groupes devrait être recouvrable par le fonds de pension s’il est effectué dans un délai spécifié avant la demande de déclaration d’insolvabilité.

En principe, une réalisation plus complète des promesses de pension à prestations déterminées que celles prévues par le projet de loi C-228 pourrait être accomplie par un programme d’assurance pension à prestations déterminées. Des programmes de ce genre existent en Ontario, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ces programmes ont leurs propres problèmes. Mais le programme ontarien va sans doute beaucoup plus loin dans la protection des promesses de pension à prestations déterminées que ne le fera le projet de loi C-228. S’il existe une volonté d’évaluer des alternatives, l’extension de ces programmes à d’autres juridictions canadiennes mérite d’être étudiée.

Un resserrement des exigences de capitalisation permanente des régimes à prestations déterminées afin qu’ils soient toujours plus près d’être entièrement capitalisés en cas de liquidation pourrait également être envisagé. Théoriquement, c’est une alternative évidente. Cependant, les exigences de solvabilité introduites à partir de la fin des années 1980 dans les juridictions canadiennes ont contribué à cet objectif, mais ont aussi fini par contribuer à la baisse de la participation aux régimes à prestations déterminées. La prudence s’impose dans ce domaine.

Deux questions à méditer

Le projet de loi C-228 et notre commentaire sur ce point acceptent que tout rajustement des prestations déterminées accumulées en cas d’insolvabilité soit de la même proportion pour tous les participants aux régimes à prestations déterminées (par exemple, une réduction de 5 % pour tous). Mais le Comité voudra peut-être se demander si les prestations des retraités et des quasi-retraités méritent une plus grande protection que celles des membres plus jeunes.

Le comité pourrait également réfléchir à la question de savoir si le projet de loi C-228 crée un régime différent de celui qui existe dans d’autres pays pour traiter les insolvabilités et, dans l’affirmative, cela entrave-t-il les flux d’investissements internationaux d’une manière qui pourrait susciter des inquiétudes.

Le projet de loi C-228 en contexte

Le système de revenu de retraite du Canada a été conçu en supposant que les régimes de retraite d’employeur joueraient un rôle important pour aider les personnes de revenu moyen à élevé à maintenir leur niveau de vie à la retraite. Le succès dans l’atteinte de cet objectif a été modeste et les tendances récentes sont inquiétantes. La proportion d’employés canadiens qui participent à des régimes de retraite d’employeur est inférieure aujourd’hui à ce qu’elle était il y a cinquante ans, et alors qu’il y a cinquante ans, la plupart des participants aux régimes de retraite d’employeur participaient à des régimes à prestations déterminées, aujourd’hui, seule une minorité participe à des régimes à prestations déterminées. Nous attirons votre attention sur cette réalité pour souligner le fait que, aussi importante que soit la question abordée par le projet de loi C-228, elle est d’importance mineure par rapport au problème persistant de la quantité et de la qualité de la participation aux régimes de retraite d’employeur au Canada. Une amélioration supplémentaire des régimes de pensions du Canada et du Québec doit être considérée comme une solution possible au problème de participation mentionné ci-dessus et comme un moyen d’offrir des promesses de prestations plus sûres aux participants aux régimes de retraite.

Les problèmes auxquels le projet de loi C-228 donne lieu sont complexes. J’ai essayé de les aborder aussi brièvement que possible. Ce faisant, de nouvelles complexités et ambiguïtés peuvent avoir été créées. Dans cet esprit, je serais heureux de répondre à toutes les questions que vous pourriez souhaiter soulever – y compris les sources de données et d’analyses qui pourraient aider à répondre aux préoccupations que nous avons soulevées ci-dessus. D’ici la fin du mois de février, nous aurons dressé une liste des problèmes qui doivent être résolus par des données et des analyses. Nous serions heureux de partager cela avec ceux d’entre vous qui sont intéressés.

Cordialement,                                                                   Soutenu par le conseil d’administration du

                                                                                          Conseil sur le vieillissement

Bob Baldwin, Président                                                    Alex Roussakis, Président

Groupe d’experts sur la sécurité du revenu                    

Les communications avec le Comité peuvent être adressées à Bob Baldwin à : bob.baldwin@sympatico.ca avec copie à Sarah Bercier à : s.bercier@coaottawa.ca.

cc:        Colin Deacon, Vice-président

Diane Bellemare

Clément Gignac

Tony Loffreda

Elizabeth Marshall

Paul J. Massicotte

Donald Neil Plett

Pierrette Ringuette

Larry W. Smith

Yuen Pau Woo

Hassan Yussuff

Pamela Wallin, Présidente

Comité permanent, Banques, commerce et économie

Sénat du Canada

Chère Mme Wallin,

Je vous écris en ma qualité de président du Groupe d’experts sur la sécurité du revenu du Conseil sur le vieillissement d’Ottawa. (De brèves notes biographiques sur les membres du Groupe sont fournies en annexe). Je vous écris en ce moment en votre qualité de membre (président) du Comité sénatorial permanent des banques, du commerce et de l’économie. Cette note concerne le projet de loi C-228 qui est devant le comité.  Je veux commencer par reconnaître que le projet de loi C-228 augmentera la sécurité des prestations des participants qui participent à des régimes de retraite à prestations déterminées en milieu de travail dans les cas où leur employeur devient insolvable. C’est un pas en avant pour l’équité des régimes de retraite.

Mais le projet de loi C-228 crée un véritable dilemme. D’une part, les participants survivants aux régimes à prestations déterminées bénéficieront d’une protection accrue – mais pas complète – lorsque l’employeur/promoteur de leur régime à prestations déterminées deviendra insolvable. D’un autre côté, comme les membres du Comité en ont été avertis, il y a aussi des raisons de croire que le projet de loi C-228 pourrait contribuer à réduire davantage la couverture des régimes de retraite à prestations déterminées. Les participants aux régimes à prestations déterminées qui fermeront en réponse au projet de loi C-228 seront obligés de recourir à des moyens d’épargne pour la retraite qui sont généralement moins efficaces.

Ce dilemme – un parmi tant d’autres dans le domaine du revenu de retraite – crée un choix difficile entre mieux soutenir les membres des régimes à prestations déterminées dont le promoteur devient insolvable et les pertes subies par les participants qui seront privés de la couverture à prestations déterminées si le promoteur du régime décide de mettre fin à son régime à prestations déterminées.

Ce choix politique serait difficile en toutes circonstances. Mais le choix est particulièrement difficile étant donné qu’à notre connaissance, il n’existe aucune analyse dans le domaine public qui aiderait à comprendre les conséquences du choix. Les projets de loi importants, comme le projet de loi C-228, ne devraient pas atteindre le stade d’adoption atteint par le projet de loi C-228, sans qu’il y ait eu un soutien analytique substantiel dans le domaine public afin que les députés et le grand public puissent comprendre leurs conséquences.

Malgré notre empathie pour les objectifs du projet de loi C-228, nous préférerions que son adoption soit retardée jusqu’à ce que les analyses appropriées soient dans le domaine public. À défaut, et notant que les dispositions du projet de loi C-228 n’entreront en vigueur que dans quatre ans, nous insistons pour que les analyses et les recherches connexes en réponse aux questions soulevées ci-dessous soient entreprises même après l’adoption du projet de loi C-228.

Les problèmes abordés dans ce qui suit sont les suivants :

  • Quel sera l’impact du projet de loi C-228 en Ontario?
  • Menaces pour les régimes à prestations déterminées qui pourraient être créées par le projet de loi C-228
  • Deux alternatives/ compléments très médiatisés au projet de loi C-228
  • Quelques réflexions sur le projet de loi C-228 dans le contexte de sa place dans le système canadien de revenu de retraite

J’exposerai assez brièvement des points de vue sur ces questions – dans certains cas, car je sais que vous en avez entendu parler par d’autres sources. Je dois également souligner que les problèmes soulevés ici sont des problèmes conceptuels de haut niveau. Nous avons reçu des conseils juridiques à l’effet que le projet de loi a également besoin d’un nettoyage juridique car il laisse certaines questions importantes dans un état ambigu. Par exemple, le libellé actuel ne précise pas comment le projet de loi s’appliquera à la faillite d’un employeur participant à un régime de retraite interentreprises.

Projet de loi C-228 en Ontario

L’impact du projet de loi C-228 en Ontario peut être différent de celui des autres provinces, car l’Ontario gère un régime d’assurance à prestations déterminées depuis 1980. Le régime est administré par le Fonds de garantie des prestations de retraite (FGPR).

Sous réserve des limites spécifiées, le FGPR ajoute aux bénéfices promis et précisés pour les membres des régimes à prestations définies lorsque le promoteur du régime devient insolvable et que les actifs du fonds de pension ne sont pas suffisants pour couvrir toutes les promesses de prestations. Malgré les limites sur les versements, l’assurance est suffisamment robuste pour avoir versé, en moyenne, 96 cents sur chaque dollar dû aux Ontariens participants au régime de retraite de Sears lorsque Sears a fait faillite.

À première vue, il semblerait que le principal effet du projet de loi C-228 en Ontario pourrait être de réduire le fardeau financier du FGPR en augmentant la capitalisation du régime à prestations déterminées des promoteurs de régimes insolvables.

Le projet de loi C-228 ne devrait pas être conçu uniquement en fonction de son impact en Ontario. Mais la question de son impact en Ontario demeure une question pertinente à laquelle il faut répondre. L’Ontario compte un peu moins de la moitié des régimes à prestations déterminées et des participants aux régimes à prestations déterminées au Canada.

Menaces pour l’avenir des régimes à prestations définies

D’autres organisations vous ont alerté sur les éventuelles conséquences négatives imprévues du projet de loi C-228, notamment l’Association canadienne des administrateurs de régimes de retraite (ACARR). Le scénario qualitatif auquel ils font allusion est réel. Le projet de loi C-228, en réduisant le capital effectif de l’entreprise, augmentera le risque perçu des prêts à l’entreprise et pourrait augmenter les coûts et les conditions d’emprunt pour les promoteurs de régimes de retraite à prestations déterminées. À son tour, cela peut amener les promoteurs de régimes à abandonner leurs régimes à prestations déterminées. Sachant que d’autres se sont longuement étendus sur cette question, il n’est pas nécessaire de s’y attarder ici. Cependant, j’ajouterai deux points supplémentaires :

  1. Une grande partie des commentaires que vous recevrez sur l’impact du projet de loi C-228 parlera de l’impact sur les régimes à prestations déterminées du secteur privé comme si l’impact du projet de loi serait similaire dans tous les régimes à prestations déterminées du secteur privé. Mais une réponse uniforme dans tous les régimes du secteur privé est peu probable. Les impacts seront inégaux en fonction d’un certain nombre de variables, notamment : le degré d’endettement de l’entreprise, la cote de crédit de l’entreprise, le ratio de capitalisation du régime de retraite de l’entreprise et les risques associés aux hypothèses actuarielles utilisées pour évaluer les actifs du régime de retraite, et surtout son passif.
  2. En plus de l’impact sur les entreprises du secteur privé, une certaine attention devrait être accordée aux impacts possibles sur les entités du secteur public qui ont des régimes de retraite à prestations déterminées et qui empruntent pour leur propre compte. Les municipalités à l’est de l’Ontario qui parrainent des régimes à prestations déterminées au niveau de la municipalité individuelle et des sociétés d’État méritent une attention particulière.

Tel qu’indiqué ci-dessus, il n’y a rien dans le domaine public qui aiderait à comparer les gains de certains membres de régimes à prestations déterminées en termes de sécurité accrue des promesses de prestations déterminées, avec la perte de l’adhésion à des régimes à prestations déterminées.

Deux compléments/alternatives de premier plan au projet de loi C-228

Dans l’état actuel du projet de loi C-228, il semblerait que, dès qu’une insolvabilité est déclarée, un règlement avec le régime de retraite est déclenché dans le cadre duquel les actifs de l’insolvable sont transférés au fonds de pension et le fonds est distribué aux participants au régime qui doivent utiliser le produit pour acheter des rentes. Comparativement au statu quo, le projet de loi C-228 aide en augmentant la capitalisation des régimes. Mais la solution du projet de loi C-228 crée le problème que les prix des rentes sont généralement plus élevés que le coût du maintien des prestations déterminées sur une base de continuité.

L’ACARR a souligné, à juste titre, qu’il peut y avoir des moyens d’éviter ce problème de prix des rentes. L’ACARR a suggéré le recours à des fiduciaires tiers agissant sous la direction des organismes de réglementation des régimes de retraite comme solution de rechange, et des mesures de redressement de la solvabilité des régimes comme autre approche. Sous réserve d’une mise en garde importante, ces « alternative » sont des suggestions utiles.

Il n’est pas clair pourquoi les « alternatives » proposées par l’ACARR excluent la solution du projet de loi C-228 plutôt que de lui servir de compléments compatibles.

Présenter les propositions comme une « alternative » confond deux problèmes distincts :

  1. quelle somme, le cas échéant, sera transférée de la succession de l’insolvable à la caisse de retraite, et
  2. comment le fonds sera-t-il distribué.

L’« alternative » proposée par l’ACARR répond à cette dernière question mais pas à la première. L’alternative proposée par l’ACARR pourrait se concilier avec le projet de loi C-228 pourvu qu’il y ait du temps après la déclaration d’insolvabilité pour que les intervenants décident de la meilleure façon de répartir le fonds de pension – les rentes versus les « alternatives ». Les approches « alternatives », comme la solution du projet de loi C-228, bénéficieraient des actifs transférés au fonds en vertu du projet de loi C-228.

Si elles sont jumelées aux dispositions du projet de loi C-228, ces solutions de rechange exigent un certain soutien des participants au régime. Dans le cas où les participants au régime sont syndiqués, il est clair d’où vient la voix des participants au régime. La question doit être étudiée à savoir si un moyen acceptable de soutien aux participants au régime peut être trouvé dans des situations non syndiquées.

Compléments supplémentaires/alternative au projet de loi C-228

D’autres organisations ont attiré votre attention sur certaines alternatives et/ou compléments au projet de loi C-228. Ici, nous ajoutons quelques pistes de réflexion supplémentaires.

Un problème éthique et financier peut être créé si les entreprises qui approchent de la faillite décident d’épuiser les actifs restants en versant des paiements spéciaux aux dirigeants, aux administrateurs et aux actionnaires. Tout paiement « spécial » ou « inhabituel » à l’un de ces groupes devrait être recouvrable par le fonds de pension s’il est effectué dans un délai spécifié avant la demande de déclaration d’insolvabilité.

En principe, une réalisation plus complète des promesses de pension à prestations déterminées que celles prévues par le projet de loi C-228 pourrait être accomplie par un programme d’assurance pension à prestations déterminées. Des programmes de ce genre existent en Ontario, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ces programmes ont leurs propres problèmes. Mais le programme ontarien va sans doute beaucoup plus loin dans la protection des promesses de pension à prestations déterminées que ne le fera le projet de loi C-228. S’il existe une volonté d’évaluer des alternatives, l’extension de ces programmes à d’autres juridictions canadiennes mérite d’être étudiée.

 Un resserrement des exigences de capitalisation permanente des régimes à prestations déterminées afin qu’ils soient toujours plus près d’être entièrement capitalisés en cas de liquidation pourrait également être envisagé. Théoriquement, c’est une alternative évidente. Cependant, les exigences de solvabilité introduites à partir de la fin des années 1980 dans les juridictions canadiennes ont contribué à cet objectif, mais ont aussi fini par contribuer à la baisse de la participation aux régimes à prestations déterminées. La prudence s’impose dans ce domaine.

Deux questions à méditer

Le projet de loi C-228 et notre commentaire sur ce point acceptent que tout rajustement des prestations déterminées accumulées en cas d’insolvabilité soit de la même proportion pour tous les participants aux régimes à prestations déterminées (par exemple, une réduction de 5 % pour tous). Mais le Comité voudra peut-être se demander si les prestations des retraités et des quasi-retraités méritent une plus grande protection que celles des membres plus jeunes.

Le comité pourrait également réfléchir à la question de savoir si le projet de loi C-228 crée un régime différent de celui qui existe dans d’autres pays pour traiter les insolvabilités et, dans l’affirmative, cela entrave-t-il les flux d’investissements internationaux d’une manière qui pourrait susciter des inquiétudes.

Le projet de loi C-228 en contexte

Le système de revenu de retraite du Canada a été conçu en supposant que les régimes de retraite d’employeur joueraient un rôle important pour aider les personnes de revenu moyen à élevé à maintenir leur niveau de vie à la retraite. Le succès dans l’atteinte de cet objectif a été modeste et les tendances récentes sont inquiétantes. La proportion d’employés canadiens qui participent à des régimes de retraite d’employeur est inférieure aujourd’hui à ce qu’elle était il y a cinquante ans, et alors qu’il y a cinquante ans, la plupart des participants aux régimes de retraite d’employeur participaient à des régimes à prestations déterminées, aujourd’hui, seule une minorité participe à des régimes à prestations déterminées. Nous attirons votre attention sur cette réalité pour souligner le fait que, aussi importante que soit la question abordée par le projet de loi C-228, elle est d’importance mineure par rapport au problème persistant de la quantité et de la qualité de la participation aux régimes de retraite d’employeur au Canada. Une amélioration supplémentaire des régimes de pensions du Canada et du Québec doit être considérée comme une solution possible au problème de participation mentionné ci-dessus et comme un moyen d’offrir des promesses de prestations plus sûres aux participants aux régimes de retraite.

Les problèmes auxquels le projet de loi C-228 donne lieu sont complexes. J’ai essayé de les aborder aussi brièvement que possible. Ce faisant, de nouvelles complexités et ambiguïtés peuvent avoir été créées. Dans cet esprit, je serais heureux de répondre à toutes les questions que vous pourriez souhaiter soulever – y compris les sources de données et d’analyses qui pourraient aider à répondre aux préoccupations que nous avons soulevées ci-dessus. D’ici la fin du mois de février, nous aurons dressé une liste des problèmes qui doivent être résolus par des données et des analyses. Nous serions heureux de partager cela avec ceux d’entre vous qui sont intéressés.

Cordialement,                                                                   Soutenu par le conseil d’administration du

                                                                                         Conseil sur le vieillissement

Bob Baldwin, Président                                                   Alex Roussakis, Président

Groupe d’experts sur la sécurité du revenu                    

Les communications avec le Comité peuvent être adressées à Bob Baldwin à : bob.baldwin@sympatico.ca avec copie à Sarah Bercier à : s.bercier@coaottawa.ca.

cc:        Colin Deacon, Vice-président

Diane Bellemare

Clément Gignac

Tony Loffreda

Elizabeth Marshall

Paul J. Massicotte

Donald Neil Plett

Pierrette Ringuette

Larry W. Smith

Yuen Pau Woo

Hassan Yussuff